C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
94. Le comptable professionnel agréé doit conserver, pour une période de 36 mois:
1°  une copie intégrale de toute publicité sous sa forme originale et de toute modification qui y est apportée;
2°  une précision quant au média utilisé pour diffuser la publicité;
3°  les dates auxquelles la publicité a été diffusée, modifiée et retirée, le cas échéant.
D. 716-2024, a. 94.
En vig.: 2024-05-09
94. Le comptable professionnel agréé doit conserver, pour une période de 36 mois:
1°  une copie intégrale de toute publicité sous sa forme originale et de toute modification qui y est apportée;
2°  une précision quant au média utilisé pour diffuser la publicité;
3°  les dates auxquelles la publicité a été diffusée, modifiée et retirée, le cas échéant.
D. 716-2024, a. 94.